La cour d' assises juge les infractions pénales les plus graves appelées « crimes ».
Autrefois appelé tribunal criminel, il prendra le nom de cour d' assises sous Napoléon.
Le tribunal criminel. Cette institution est à l’ origine de notre cours d’ assises. A l' époque le processus se déroule en 2 étapes. Il est alors composé de 4 magistrats et du jury populaire (12 citoyens tirés au sort). L’ affaire est ensuite soumise au jury d’ accusation (citoyens tirés au sort)
Il y a donc 2 jury : 1 jury d’ accusation et 1 jury de jugement.
C’ est la loi du 7 février 1791 qui institue le jury. Il s’ agit d’ un événement considérable qui a transformé durablement la physionomie du procès criminel. Cette innovation inspirée du modèle Anglais (procédure accusatoire) est un des points fort de la nouvelle justice, car elle représente pour l’ individu inculpé, la garantie fondamentale d’ être jugé par ses concitoyens et non par des magistrats professionnels.
Le jury apprécie les faits en son âme et conscience selon son intime conviction et décide si l’ accusé est coupable ou non. Et c’ est au tribunal qu’ il appartient de prononcer la peine correspondant à la réponse des jurés. Les magistrats n’ ont qu’ à appliquer le code. Le jugement du tribunal criminel est sans appel.
La voie de l' appel est impossible,car la décision rendue par ce tribunal est la volonté du peuple exprimée par le peuple représenté par un jury populaire.
Le seul recours possible de la décision du tribunal criminel est le recours en cassation qui est également issus de la révolution.
Napoléon Bonaparte voulait la suppression du jury et le retour de la justice criminelle à des juges professionnels. Le conseil d’ Etat résista pour maintenir cet acquis de la révolution. Un compromis fut trouvé :
- un maintien du jury de jugement avec la distinction des compétences entre l’ examen des faits par les jurés et l’ application du droit par des magistrats professionnels.
- disparition du jury d’ accusation en raison de la nouvelle conception de l’ accusation et de l’ instruction.
La cour d' assise rend des arrêts. Elle prononce des peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle à perpétuité ou à temps (15, 20 ou 30 ans maximum). Ces peines peuvent être ferme, avec sursis ou mixte. Elle sont accompagnée dans la plupart des cas de périodes de sûreté, pendant laquelle aucune demande de réduction de peine ne pourra être admise. Ces peines carcérales peuvent être accompagnées de peines d' amende et de peines complémentaires.
La cour d' assises revêt 4 caractères qui lui sot propres.
- Non permanente ( elle siège tous les 3 mois, et des sessions supplémentaires peuvent être ordonnées si le nombre d' affaires à juger l' exigent)
- Départementale (au chef lieu du département, sauf exception)
- A caractère mixte (éléments professionnel et occasionnel)
- Statue en appel (La voie de recours est ouverte depuis la loi du 01/01/01)
Par opposition aux autres juridictions, on dit de la cour d' assise qu' elle a la plénitude de juridiction.
Cela signifie qu' elle peut connaître :
- Tous faits retenus dans l’ arrêt de mise en accusation, même si certains ne sont pas de sa compétence initiale
- Des infractions de moindre importance (Délits et Contraventions) connexes au crime principal dont elle est saisie.
- Toute infraction qui ne constitue plus qu' un délit ou une contravention suite au rejet d' une circonstance aggravante
La cour d’ assises ne peut connaître que les incriminations retenues par l’ arrêt de mise en accusation.
Seulement si au cours des débats, il apparaît que la personne mise en cause ait commis des faits retenus dans l' arrêt de mis en accusation, il appartient au Procureur de la République d' exercer de nouvelles poursuites.
La cour d' assises est composée de magistrats professionnels et de magistrats d' un jour.
Elle se compose de la cour, représentée par le président de la cour d' assises et par 2 assesseurs, puis ministère public et du greffier.
Le président
Il est désigné par ordonnance du président de la cour d' appel parmi les présidents de chambre ou conseillers de la cour d'appel.
Le président de la Cour à 3 fonctions : la police de l' audience, la direction des débats et il est investit d'un pourvoir dit discrétionnaire.
Fonction N°1, la Police de l' audience
- Interdire l' accès aux mineurs ou certains d' entre eux
- Ordonner le huis clos
- Requérir la force publique pour assurer l' ordre y compris aux abords de la salle
- Expulser tout assistant qui trouble l’ ordre
- Expulser l’ accusé s’ il trouble l’ ordre
Fonction N°2, Pouvoir de direction des débats
- Autoriser ou interdire la publicité des débats
- Rejeter des débats tout ce qui tiendrait à en compromettre la dignité ou à les prolonger inutilement
- Assurer la marche régulière des débats
- Interroger l' accusé sans manifester son opinion sur sa culpabilité
- Poser des questions aux témoins et aux experts
- Éclairer les jurés sur l' exercice de leurs fonctions et leur rappeler leurs devoirs
Fonction N°3, Pouvoir propres et spécial dit "discrétionnaire"
- Saisir la cour qui statue, le M.P., les parties ou leurs avocats
- Faire appeler toutes personnes non citées à venir déposer et au besoin les y contraindre par mandat d’ amener
- Faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité
- Il peut faire se retirer l' accusé pendant ou après l' audition d' un témoin
Les assesseurs
Le président de la cour d' assises représente la cour avec 2 assesseurs
Ils sont désignés par ordonnance du président de la cour d’ appel parmi les conseillers de la cour d' appel, les présidents, vice-présidents ou juges du TGI du lieu de tenue des assises.
Ils n' interviennent que lorsqu' une décision doit être prise par la cour toute entière pour :
- Décider du huis clos
- Statuer sur les réquisitions du ministère public
- Statuer sur les conclusions que l' accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer
- Régler les incidents contentieux soulevés au cours des débats
- Renvoyer l' affaire à la prochaine session
- Régler les intérêts civils
- Restituer les objets placés sous la main de la justice
- Juger les contravention et délit commis à l' audience
- Condamner un juré ou un témoin défaillant
- Les assesseurs ne peuvent poser des question à l’ accusé et aux parties, seulement en demandant la parole au président.
Le Ministère public
Le ministère public représente la société au cours du procès pénal.
Sa présence est obligatoire. Ainsi, aucune affaire ne peut être jugée si il n' est présent.
- Au siège de la cour d' appel fonction peut être exercée par le Procureur Général, l' Avocat Général ou encore le Substituts du procureur général
- En dehors du siège de la cour d' appel, cette fonction peut être exercée par le Procureur de la République du TGI, le Substitut du Procureur, le Procureur Général lui même, s' il le désire ou encore, par tous magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel, délégué par le Procureur général.
Pendant le procès ses missions principales sont :
- La poursuite des personnes mises en accusation.
- Il ne peut poser des questions que par l' intermédiaire du président
- Il peut prendre toute les réquisitions qu' il juge utile pour parvenir à la manifestation de la vérité
- Il peut s' opposer à l' audition d' un témoin dont le nom ne lui a pas été signifié régulièrement
- Il peut demander qu' un témoin se retire momentanément de la salle après sa déposition
- Il prononce son réquisitoire
Après le procès sont rôle est :
- Assurer l' exécution de l' arrêt rendu par la cour d' assises ...
Le Greffier
Il est la mémoire de la cour. Sa mission est de prendre note de tous les éléments, incidents, interventions se déroulant au cours des séances.
Au siège de la cour d' appel, il est représenté par le greffier en chef de la cour d' appel ou par un greffier de la cour d' appel.
En dehors du siège de la cour d' appel, il est représenté par le greffier en chef du TGI ou par un greffier du TGI.
Le Jury
Le jury populaire a été instauré auprès du tribunal criminel par la loi du 7 février 1791, alors qu' il se nommait encore tribunal criminel. Il s’ agit d’ un événement considérable qui a transformé durablement la physionomie du procès criminel. Cette innovation inspirée du modèle Anglais est un des points fort de la nouvelle justice, car elle représente pour l’ individu inculpé, la garantie fondamentale d’ être jugé par ses concitoyens et non par des magistrats professionnels.
C' est pour cette raison qu' il n' existait aucune voie de recours. Comment le verdict pourrait il ne pas être juste, sachant que l' individu mis en cause est jugé par le peuple, pour le peuple.
Le nombre de ses jurés n' a cessé d' évoluer en passant de 12 à sa création, à 9 citoyens actuellement
Ces jurés âgés de 23 ans sont tirés au sort publiquement sur les listes électorales dans le ressort des villes où se tiendront les assises. Les conditions de constitution de cette liste, leur nombres et les différentes modalités, mais aussi les exemptions, incapacités, dispenses... sont strictement définies par le Code de Procédure Pénal.
Leur mission principale est de participer aux délibérations afin de déterminer la culpabilité de la personne mise en cause et de fixer la peine. Il leur est posé une unique question :
- "Avez vous une intime conviction ?" .
Ils ne peuvent manifester leur opinion ou communiquer directement avec l' accusé ou les témoins. Ils doivent demander la parole au Président de la Cour d' assises afin de poser une question. Ils ont également l' obligation de garder le secret des délibérations, et ceci, même après la fin du procès.
La cours d' assises d' appel
Depuis le 1er janvier 2001, elle examine également les appels contre les décisions rendues par une première cour d' assises.
Elle se compose de 12 jurés au lieu de 9 en première instance.
Contrairement à la cours d' appel, ce n' est pas une juridiction de l' ordre supérieure qui juge l' affaire.
Contrairement à la cours de cassation, elle ne juge pas l' affaire que sur le fond, mais la juge dans sa totalité. C' est à dire en faits et en droit.
Il s' agit d' un deuxième jugement qui est apporté à l' affaire, par une autre cour d' assises.
Ce processus de jugement est appelé un appel par tournant.
L' absence d' une voie de recours d' une décision rendue par une cour d' assises est une volonté du législateur de l' époque révolutionnaire. Le jury populaire représente le peuple et rend une décision de justice en son nom. Il ne peut donc y avoir erreur de jugement, puisque cette décision de justice est rendue par le peuple, pour le peuple.
L' instauration d' une voie d' appel par la loi de 2001, dite loi sur le renforcement de la présomption d' innocence met une question en évidence qu' il est légitime de se poser :
« La présence d' un jury populaire a-t- il encore sa place dans notre organisation judiciaire ? »
Pas dans l' esprit post-révolutionnaire !
Les diverses erreurs judiciaires mettent en évidence certaines carences ou dysfonctionnement dans notre système judiciaire. Le législateur tâtonne et sa volonté est marquée par le fait de vouloir réparer ces dysfonctionnements. Ainsi, plusieurs projets se sont posés à lui :
La voie de l' appel après une décision rendue par une cour d' assises (Loi du 15 juin 2000, instaurée en 2001)
L' instauration d' un nouvel organe décidant le mise en détention provisoire « JLD » (loi du 15 juin 2000)
La suppression du juge d' instruction
Nous dirigeons nous vers une procédures accusatoire, au lieu de conserver notre système
mixte ?