C' est seulement au XVIIIème siècle que le terme vol remplace celui de larcin qui ne désigne alors plus que les vols simples. LEBRUN DE LA ROCHETTE est le seul criminaliste à établir le lien entre le vol et la pauvreté.
'' Le larcin est le fils aîné de la pauvreté engendré par la paillardise."
Il distingue le larcin simple. (JOUSSE parle de larcin commis par surprise et en cachette), et le '' larcin composé '' qui s' accompagne de circonstances aggravantes. Dans cette dernière hypothèse JOUSSE et MUYART parlent de '' vol qualifié ''.
La notion de vol au XVII ème siècle abandonne la définition restrictive du droit romain. (le furtum est le maniement frauduleux de la chose d' autrui contre le gré à l' insu de son propriétaire) et se rapproche de la notion moderne : La soustraction de la chose.
Les auteurs du XVIII ème siècle étendent la matérialité du délit très loin puisque le vol peut constituer dans l' enlèvement de l' usage et celui de la possession.
Le terme de l' évolution se trouve dans le code pénal de 1994 qui sanctionne le vol d' usage, le vol par rétention/ Le vol n' est plus cantonné à des choses corporelles puisqu' on ne peut voler une information qi, par définition, est impalpable (vol par photocopie ...)
Dès le XWIII ème siècle, la répression des délits contre les biens s' organise dans le sens d' une sévérité de plus en plus accrue. Une déclaration du 4 mars 1724 qui unifie la répression du vol distingue :
- les vols commis dans les églises (galère à temps ou à perpétuité pour les hommes, enfermement et flétrissure pour les femmes.)
- les vols domestiques (peine de mort)
- Les vols commis par des primaires (fouet, marque au fer rouge)
- les vols commis en état de récidive (peine de mort)
Différentes circonstances aggravantes peuvent être citées en fonction de :
- La qualité de l' auteur du vol :
L' exemple le plus significatif est le vol par un domestique. Il est très sévèrement puni, car il représente une atteinte grave à la confiance que le maître a placé en son domestique. Un domestique est une personne qui vit sous le toit du maître de maison ; la cohabitation implique confiance et familiarité. Le vol domestique, le larcin, l' infidélité, la trahison. La confiance trahie est l' élément primordial de l' infraction.
- La nature du bien dérobé :
Le vol des '' choses laissées à la foi publique '', des biens exposés à la vue de tous et à la convoitise de certains (récolte sur pieds, troncs d' arbres abattus, bestiaux, linges étendus ...) Parceque le vol est facile, il est plus sévèrement puni. La peine arbitraire est fonction des circonstances (valeur du vol et manière dont il a été commis). Le plus souvent, c' est la peine de galère à temps, parfois celle du carcan.
- Les circonstances de temps :
L' ordonnance de 1534 prévoit l' aggravation de la peine pour les vols commis de nuit dans les villes. Depuis 1994, la nuit n' est plus une circonstance aggravante.
- Les circonstances de lieu :
Le vol commis sur les grands chemins est un cas prévôtal qui ne supporte aucune indulgence. La peine infligée est celle de la roue pratiquée depuis un édit de 1534
- Les circonstances d' exécution du vol :
L' escalade préparatoire au vol est un cas jugé prévôtalement (édit de mars 1577) qui sanctionne le vol commis avec '' échellement d' une maison ''. L' effraction entraîne une peine plus forte ; '' la démence s' arrête là où commence la violence. '' Le vol de nuit commis avec effraction est puni de mort. Le vol de jour avec effraction, de la peine des galères à perpétuité.
Le Moyen âge IX au XV ème siècle.
A chaque infraction prévue et réprimée par les coutumes correspond une peine.
Les circonstances atténuantes ou aggravantes, laissées à l' appréciation (à l' arbitraire ou libre arbitre) du juge, permettant de modifier cette correspondance entre les délits et les peines.
Les auteurs coutumiers des faits ne font pas la distinction entre crimes et délits. La classification est étrangères aux juristes de l' époque. La classification tripartite des infractions ayant été instaurée en 1791.