Les Lois Romaines
-451. Création à Rome du Décemvirat, commission des dix hommes chargés de la rédaction d’un code juridique, à la fois civil et criminel. La loi des 12 tables
Le Droit sous l’ancien Régime (le régime Monarchique)
Justice ecclésiastique
Le tribunal était présidé par l’official et les juges étaient formés dans les universités, qui étaient toutes contrôlées par l’église catholique, à l’interprétation et à l’application du droit canonique. Qui est un ensemble de lois spécifiques à l’église catholique et qui concerne les religieux et les fidèles dans le cadre de leur activité religieuses. Les tribunaux d’officialités furent abolis en France par loi sur la constitution civile du clergé (1790). L’officialité est un tribunal placé auprès de l’évêque et réservé au jugement des crimes et délits commis par les religieux.
Justice Seigneuriale
On distingue 3 degrés différents de justice seigneuriale.
Ø Justice haute : Le seigneur peut juger toutes les affaires et prononcer toutes les peines, dont la peine capitale. Plénitude de juridiction au civil comme au pénal.
Ø Justice moyenne : Le seigneur peut juger les rixes, injures et vols. Les délits sont non punis de mort.
Ø Justice basse : Le seigneur peut juger les affaires médiocres.
La justice seigneuriale se divise théoriquement en 3 personnes :
Ø Le juge, appelé aussi bailli, sénéchal, vice gérant ou viguier selon les régions.
Ø Le juge d’instruction, incarné par le procureur fiscal qui représente la ministère public.
Ø Le greffier.
La cours seigneuriale est présidée par le seigneur, ou l’un de ses représentants : prévôts, baillis, sénéchaux. Au moyen âge et sous l’ancien régime, le prévôt est un agent du seigneur ou du roi chargé de rendre la justice et d’administrer le domaine qui lui est confié.
Histoire Constitutionnelle Française
Il était une fois l’injustice …. Ainsi faudrait il commencer par présenter la justice.
La grande conquête de l’humanité est dans cette substitution de la justice à la vengeance du bien et du mal.
En 1789, se met en place un mouvement qui ne s’arrêta véritablement qu’en 1870. La révolution française met fin à la monarchie absolue de droit divin.
En 1791, le 3 septembre, la 1ère constitution écrite est adoptée, le roi jure fidélité au texte le 14 septembre.
La souveraineté parlementaire est appelée légicentrisme (mythe de la toute puissance de la loi, loi infaillible car expression de la volonté générale.
La codification Napoléonienne a fait prévaloir l’idée que la source normale du droit était la loi ; elle nous a habitués à voir dans le juge un simple organe d’application des lois chargé de les interpréter ; le juge n’a plus eu à découvrir, ni à créer le droit.
D’où la maxime célèbre de NAPOLEON :
« On ne se libère de l’arbitraire des juges que par le despotisme de la loi. »
Toute une hiérarchie nouvelle de juridictions s’est enfin constituée au sein même de l’administration.
Nécessité de la séparation des pouvoir et existence du pouvoir judiciaire :
Ce pouvoir ne saurait être en France un pouvoir politique comme le sont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif : Le pouvoir de juger est un pouvoir de contrôle et non un pouvoir d’action.
La conception française de la séparation des pouvoirs s’incarne exemplairement dans le principe dit du dualisme juridictionnel. L’organisation juridictionnelle de la France se présente en effet à la manière d’un diptyque avec, d’un côté, les juridictions dites de l’ordre judiciaire, hiérarchisées sous l’autorité de la cours de cassation et de l’autre, les juridictions dites de l’ordre Administratif organisées sous l’autorité du Conseil d’Etat. Ce dualisme plonge ses racines dans le terreau de la révolution.
Le droit Français consacre le principe de la collégialité. La collégialité garantit l’impartialité et la qualité de la justice. Celle-ci permet d’approfondir les difficultés, d’éclairer la réflexion, d’éviter les préjugés et les partis pris. La collégialité concours également à garantir l’indépendance de la justice.
Le juge des enfants et le Juge d’application des peines sont institués par le CPP de 1958.
La Légalité des Délits et des Peines
Les 2 premiers Codes de l’assemblée constituante ont organisé, en France, le régime des délits et des crimes (1791). Le principe des la légalité des délits et des peines est un principe fondamentale du droit pénal Français. Ce qui le distingue de ses voisins Britanniques qui ont adopté le système de common law
Le principe de la légalité des délits et des peines est exprimé par la maxime latine : nullum crimen, nulla poena sine lege. Celle-ci est visée dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 26 août 1789. Principe développé dans le traité des délits et des peines de Beccaria
Ce principe est fondé sur la séparation des pouvoirs : le législateur définit l’acte interdit dont il ne juge pas le caractère illicite. Le juge statue sur la constitution de l’infraction, qu’il n’a pas définie dans ses éléments constitutifs. Il a pour fin de s’opposer à l’arbitraire des incriminations.
Le code pénal français de 1810, répressif et utilitariste, a inspiré tous les codes Européens promulgués dans la première moitié du XIX ème siècle
Cesare BONESANA, Marquis de BECCARIA
Ø Né à Milan en 1738 et mort dans la même ville en 1794. Il est l’auteur d’un petit livre publié à LIVOURNE en 1764 sous le titre Déi delitti et delle pene (des délits et des peines), dont le succès secoua l’Europe et déclanché une réforme profonde des institutions répressives. Son retentissement s’est longtemps prolongé, comme en témoignent les commémorations auxquelles le deuxième centenaire de la publication donna lieu en 1964, non seulement en Europe, mais en diverses parties du monde.
Aussi le principe de légalités des peines s’impose t il, avec des lois claires et écrites par le législateur en évitant alors au juge, tenu, non pas de les interpréter, mais de les appliquer selon la règle de la proportionnalité entre délits et peines
Ø Il était docteur en droit de l’université de Pavie à 20 ans. Le succès de son ouvrage fut tel qu’il dissipa vite l’anonymat.
Ø Il s’élève contre la torture au cours du procès pénal et contre la barbarie des peines infligées. Il demande des peines modérées, mais inévitables, car ce n’est pas la rigueur de la peine qui fait reculer le criminel, mais la certitude d’un châtiment auquel il n’échappera pas. Pour assurer cette certitude, BECCARIA se montre adversaire de la prescription, des excuses absolutoires, du droit d’asile et même du droit de grâce. Il préconise l’égalité de TOUS devant la justice pénale, et l’individualisation de la peine sans rejaillissement sur la famille.
Il veut une justice Laïque. Il plaide à faire la distinction entre péché et crime, pour une décriminalisation de l’homosexualité, de l’adultère et du suicide.
Ø Il fut très vite traduit en plusieurs langues. L’ouvrage devint très vite un classique de la pensée juridique connaissant un succès international monumental (allant même jusqu’à inspirer un projet de loi à Thomas Jefferson) et particulièrement durable en France ou le premier à traduire ce texte avec une certaine liberté fut l’Abbé Morellet en le publiant en 1776
Ø Un second principe qu’il évoqua est la non rétroactivité de la loi pénal dans le temps.
Loi pénale de fond, le principe est qu’elles ne rétroagissent pas hormis les lois plus douce.
Loi pénale de forme, elles s’appliquent immédiatement.
Ø Depuis, il a été en son hommage un prix BECCARIA qui est un prix Québécois. Ce dernier se veut rappeler Cesare BECCARIA, illustre marquis italien du siècle des lumières, dont les idées ont renouvelé la pensée criminologique contemporaine.
Ce prix a été établi pour distinguer un chercheur ou une équipe de recherche dont l’apport à la criminologie et ses alternatives a été remarqué aussi bien dans le domaine de la recherche fondamentale ou théorique, que dans celui de la recherche appliquée, opérationnelle ou évaluative.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen.
Ø La Révolution s’étale sur une décennie, de 1799 à 1799. La difficulté réside dans le passage de la théorie à la pratique. « Grise est la théorie, mais vert est l’arbre de vie. » (Goethe)
Ø Seul peuvent voté les citoyens dits « Actifs », qui doivent donc répondre à certains critères.
Ø Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont au nombre de 4 : La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Ø La déclaration consacre le droit de l’individu : liberté, égalité, propriété (reliée à celle de liberté anglaise) et résistance à l’oppression. La déclaration, sur le plan politique, assure les fondements démocratiques du nouveau régime : souveraineté nationale et séparation des pouvoirs. La souveraineté passe donc du roi à la nation.
Sieyès a forgé la théorie du mandat représentatif et a repris la séparation des pouvoirs de Montesquieu de manière à assurer la liberté du citoyen.
Ø Art 7. Nul ne peut être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Ø Art 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuse. Tel que la liberté de presse et de pensée.
Ø Art 16. Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée, n’a pas de constitution.
Les hommes de la révolution ont considéré surtout que la constitution est la notification du décès de l’ancien régime (régime monarchique). Le préambule se veut une barrière contre son retour éventuel.
Selon ROUSSEAU, les institutions sont responsables de tous les maux de l’humanité.
Ø Juin 1791. Le Roi est rattrapé à Varennes. D’ores et déjà, Condorcet avait osé prononcer le mot de « REPUBLIQUE »
Ø La première déclaration des droits de l’homme de l’époque moderne est celle de l’Etat de Virginie (Etats-Unis), écrit par George MASON et adopté par la convention de Virginie le 12 juin 1776 (appelée en Anglais Bill of Rights)
Elle a été largement copiée par Thomas Jefferson pour la déclaration des droits de l’homme incluse dans la déclaration d’indépendance des Etats-Unis (4 juillet 1776), par les autres colonies pour la rédaction de leur déclarations des droits de l’homme, et par l’Assemblée Française pour la déclaration Française des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ainsi qu’elle aura inspiré largement la déclaration Universelle des Droits de l’Homme votée par l’ONU en 1948.
La Déclaration des Droits ou Bill of Rights
La déclaration des droits (ou Bill of Rights en anglais) est un texte imposé en 1689 aux souverains d’Angleterre (Guillaume III et Marie II) à la suite de la Glorieuse Révolution. Il définit les principes de la monarchie parlementaire en Angleterre.
Marie et Guillaume s’engagent à défendre une déclaration des droits (1689), qui limite définitivement le pouvoir du roi au profit de celui du parlement anglais. La monarchie parlementaire remplace désormais la monarchie absolue.
Ainsi le français VOLTAIRE admire la liberté d’expression qui règne en Grande Bretagne dans ses lettres philosophiques (1734)
Le Code d’Instruction Criminelle de 1808
Envisagé dés 1801 et promulgué le 16 novembre 1808. Le CIC adopte une synthèse entre le modèle accusatoire et le modèle inquisitoire.
Les principes fondamentaux sont :
Ø Unité des justices civiles et pénales
Ø Séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.
Ø Classification tripartite des infractions (contraventions, délits et crimes)
Ø Double degré de juridiction : possibilité du recours (sauf en matière criminelle)
Ø Collégialité des juridictions (sauf pour les juges de paix, ancêtre des juges d’instance)
La synthèse des 2 modèles se manifeste au cours de :
Ø La phase d’enquête (constatation des infractions, recherche de preuves, l’instruction) est caractérisée par le secret, le caractère écrit et non contradictoire.
Ø La phase de jugement est orale, publique et respectant le contradictoire.
Alors que le CIC de 1808 ne connaît que 2 types d’enquêtes, le CPP de 1958 instaure l’enquête prémiminaire.
Le Code Pénal Français est entré en vigueur le 1er mars 1994 pour remplacer le CODE PENAL IMPERIAL, datant du 12 février 1810.
Alphonse BERTILLON
Né le 22 avril 1853 et mort le 13 février 1914. Il fonde en 1870 le premier laboratoire de police scientifique d’identification criminelle et invente l’anthropométrie judiciaire appelé système Bertillon. Il découvrit qu’en prenant 14 mensurations (taille, pieds, main, nez, oreilles, etc…) sur n’importe quel individu, il n’y avait qu’une seule chance sur 286 Millions pour qu’on retrouve les mêmes chez une autre personne.
Le Parquet
Le terme de parquet viendrait du vieux français où il signifiait petit parc ou enclos. Sous l’ancien régime, pour distinguer le « vulgaire » ou peuple du « sacré », à savoir l’estrade de la formation de jugement (dont faisait partie le procureur), la « barre » (devenue aujourd’hui la « barre des témoins ») délimitait le champ de justice. Pour différencier le procureur des juges, celui-ci était positionné dans un « parquet » Cette explication historiquement incertaine, permet en tout cas de comprendre pourquoi le Ministère Public est désigné comme étant « le parquet » dans le jargon judiciaire.
« La plume est serve, mais la parole est d’or »
Magistrats
Dans son acception la plus large, le terme de magistrat s’applique à toute personne investie d’une fonction publique. Le sens du vocable se rapproche de celui qu’il avait à Rome.
Dans son acception moins large, le terme de magistrat s’entend de celui qui est appelé à se prononcer sur une affaire, à trancher un litige, après en avoir été régulièrement investi par la puissance publique. Le vocable de magistrat est alors synonyme de celui de juge.
En France, les magistrats sont actuellement recrutés à partir d’un concours d’entrée annuel, ouvert aux licenciés en droit, étudiants (premier concours) ou fonctionnaires (second concours). Parallèlement à ce concours existe un recrutement sur titres. Les candidats reçus entrent à l’E.N.M. de Bordeaux. Ils suivent en cette école et en stages divers 28 mois d’études comme auditeurs de justice. Après cette formation, ils sont nommés par décret du président de la République sur proposition du garde des sceaux, après avis du C.S.M.
Responsabilité et Irresponsabilité Pénale.
Suppression de la responsabilité.
L’infraction n’est pas imputable à l’agent lorsque certains états peuvent altérer la volonté de commettre l’acte : La minorité, la démence et la contrainte constituent ainsi des causes subjectives de non culpabilité. Des causes objectives de non culpabilité, faits justificatifs et circonstances extérieures à l’agent, excluent également la responsabilité : ainsi de l’ordre ou de l’autorisation de la loi, du commandement de l’autorité légitime, de la légitime défense. L’ordre de la nécessité était en France une construction Jurisprudentielle avant d’être consacré par le CP de 1992. Cette non culpabilité laisse toutefois subsister la responsabilité civile de l’auteur en raison de l’acte dommageable qu’il a du commettre pour éviter un péril. Ce qui explique bien la différence entre les 2 responsabilités.
Diminution et Aggravation.
Le juge peut toujours en droit français abaisser la peine jusqu’à un minimum définit par la loi, mais le code pénal en 1992 a supprimé la notion symbolique de circonstances atténuantes. Les circonstances aggravantes sont spéciales ; C'est-à-dire obligatoirement prévues par un texte, et constituées par des faits définis par rapport aux critères de l’infraction (l’effraction, la réunion …), à la qualité personnelle de l’auteur. (Ascendant, descendant de la victime), ou aux 2 (parricide avec préméditation). La récidive entraîne par ailleurs, une responsabilité accrue de l’ordre du double.
L’extinction
En droit pénal français, la prescription s’applique à toutes les infractions suivant leur classification fondée sur l’élément légal
Crimes : 10 ans
Délits : 03 ans
Contraventions : 01 an
Au-delà, le mal, s’il n’est imprescriptible, disparaît dans la nuit pénale de l’oubli
Hiérarchie des Juridictions
Aucune hiérarchie n’existe dans l’interprétation des lois, c'est-à-dire dans l’art de dire le droit pour un cas particulier. Chaque juridiction est souveraine dans les limites de sa compétence. Mais les juridictions ne se situent pas toutes au même niveau dans l’organisation juridictionnelle. Cette organisation se présente en effet sous une pyramide comportant 3 étages : Les juridictions de première instance, les juridictions d’appels et la Cour supérieure. Sans doute de manière générale, la hiérarchie des juridictions garantie le justiciable contre les risques d’erreur et permet ainsi que soit rendu ne bonne justice : Les voies de recours sont un élément du droit au juge. Mais plus finement considérée, elle repose sur l’articulation de 2 sortes de voies de recours, qui, si elles peuvent se cumuler, ne jouent pas le même rôle : L’appel, d’une part, qui met en œuvre le principe du double degré de juridiction et permet de rejuger les litiges, le pourvoi en cassation d’autre part, dont la fonction, différente, est plutôt d’assurer la cohérence de l’ordre juridictionnel en permettant de juger les jugements.
La Cours de cassation, crée par le sénatus-consulte du 28 floréal en XII. (21 novembre 1790)
Un Code Pénal est un ensemble ordonné de textes se rapportant à la totalité du droit ou une matière juridique spécifique.
Autrefois œuvre du législateur, la codification est devenue une pratique administrative nécessaire dans un monde où pullulent des règles d’origines éparses.
Le Code pénal de 1810 énonçait en son premier article : « L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent de peines afflictive ou infamante est un crime.
La division est pratique, car elle correspond aux 3 ordres de tribunaux. (Police, correctionnel, assises).
Les juridictions pénales de nos jours
Depuis 1958, la loi distingue 2 degrés de juridictions : Les tribunaux de première instance et la Cour d’appel. Avant cette date, l’organisation judiciaire connaissait un appel par palier. Depuis 1958, toutes les décisions rendues en première instance frappée d’appel sont soumises à la Cour d’appel. Les juridictions de première instance sont à nouveau divisée en 2 : celles de droit commun et celles d’exceptions. La juridiction de droit commun est le tribunal de grande Instance (TGI), ex tribunal civil. Les juridictions d’exception sont nombreuses, parmi les plus importantes, citons le Tribunal d’Instance (TI), ex justice de paix ;
Il apparaît 3 grandes phases dans le procès pénal : Information, Instruction préparatoire et jugement.
La marche du Procès pénal
En France, le choix d’un système mixte se manifeste par une procédure de nature plutôt inquisitoire dans la phase préparatoire du procès. Marquée par une instruction écrite, restée longtemps largement secrète et non contradictoire, elle est suivie d’une autre phase de nature plutôt accusatoire au temps du jugement, caractérisée, par une audience généralement publique, un débat oral et contradictoire. La constitution d’un dossier écrit, résultera de la phase de la phase d’investigation de police judiciaire ou d’instruction.
Le Cadre de la Procédure Pénale
La procédure pénale constitue une protection, une contrainte et l’expression de la recherche difficile d’un équilibre. C’est une protection, car, sans règles de procédure, l’existence même de la défense est en péril. C’est une contrainte, parce que la défense aussi doit se plier à ces règles. C’est la recherche difficile d’un équilibre entre les libertés individuelles et collectives d’une part, et les nécessités de la répression d’autre part. La procédure pénale est vivante, et elle évolue sans cesse, précisée par la jurisprudence ou modifiée par les législateurs successifs dans un sens libéral ou autoritaire. Les droits de la défense ont pour baromètre la procédure pénale.
L’histoire a fournit 2 modèle principaux de procédure qui traditionnellement sont opposés l’un à l’autre. L’une est la procédure dite accusatoire, dont le modèle pure associe 3 caractéristiques : la justice y est publique, orale et contradictoire. C'est-à-dire que tout y est débattu devant le juge qui écoute les parties avant de trancher. Le peuple, par des juges, non professionnels, rend la justice. C’est un accusateur (d’où le nom accusatoire) qui déclenche des poursuites et qui doit apporter la preuve de son accusation. On lui oppose le modèle pur du procès inquisitoire, né avec la procédure du tribunal de l’inquisition. La procédure y est secrète, écrite et non contradictoire. Menée par un juge professionnel qui est à la fois juge et procureur, la procédure y est centrée sur les interrogatoires et la recherche de l’aveu.
L’instruction Préparatoire
L’une des grandes décisions d’orientation du dossier concerne l’ouverture ou non d’une information, encore appelée instruction. Obligatoire pour les crimes, facultative, mais extrêmement rare pour les délits. A supposer que l’affaire soit en l’état d’être jugée, le prévenu d’un délit flagrant ou d’un délit qui lui fait encourir un emprisonnement de 2 ans au moins et 7 ans au plus peut voir ordonner par le parquet sa comparution immédiate devant le tribunal.
L’instruction préparatoire est l’une des institutions les plus originales et les plus controversées de la procédure pénale française. Si son activité en pratique représente moins de 10 % des dossiers jugés, elle constitue, par la gravité des dossiers qui sont concernés, un enjeu essentiel des débats contemporains. Elle est assurée, par le Juge d’instruction, en appel par la chambre de l’instruction et, le cas échéant, par les juges des enfants pour les mineurs.
La fonction de l’instruction est de mettre en état le dossier pénal dans les affaires graves ou complexes : Réunir les preuves, identifier ou exclure les auteurs possibles et les complices, réunir des éléments sur la personnalité des personnes poursuivies, mais aussi sur les victimes, préparer la tâche des juridictions de jugement sur les questions de droit par l’analyse juridique des faits dont le Juge d’Instruction est saisi.
Jusqu’à la loi du 15 juin 2000, s’ajoutait une fonction juridictionnelle : Celle de décider de la détention provisoire. Cette dernière est désormais confiée, entre autre compétence, à un autre juge du siège, le juge des libertés et de la détention. La fonction se traduit encore par le fait que le juge d’instruction possède le pouvoir de dresser des procès verbaux, de prendre des mandats tel le mandat d’arrêt, et de rendre des ordonnances.
L’appel
L’appel des jugements correctionnels est porté devant une juridiction supérieure (appel hiérarchique), alors qu’aux assises, on a recouru à l’appel « tournant », c'est-à-dire portée devant une autre cours d’assises, autrement composée.
L’ Application des Peines
La procédure pénale étend désormais de plus en plus son champ d’intervention en aval de la décision pénale, à la phase d’exécution de la sanction. L’application des peines est devenue depuis la loi du 15 juin 2000, une activité juridictionnelle relevant de plusieurs juridictions auxquelles s’appliquent diverses procédures communes ou d’urgence.
La Cours d’Assises
Elle présente 3 caractères particuliers. D’abord, elle ne siège pas d’une manière permanente, mais des sessions des sessions. Auparavant, elle jugeait en premier et en dernier ressort. Ce caractère de l’absence du double degré de juridiction est une conséquence du 3ème caractère, l’existence d’un jury issu des idées philosophiques du XVII ème siècle, le jury est censé représenter la nation, il ne peut suivant ces mêmes idées, se tromper. Le nombre des jurés à changé dans le temps : de 12, il est passé à 6 en 1941, à 7 en 1945 et a été porté à 9 en 1958. Mais les jurés ne sont pas les seuls à connaître l’affaire. On sait qu’à côté de ces 9 jurés siègent 3 magistrats professionnels : 1 président et 1 assesseur choisis parmi les conseillers à la cours d’appel et 1 assesseur parmi les juges du TGI. Les jurés sont assimilés à des juges et peuvent par l’intermédiaire du président, poser toute les questions utiles à l’accusé et aux témoins, à condition de ne pas manifester leur opinion à travers la question. L’audience s’achève sur la plaidoirie de la partie civile, les réquisitions de l’avocat général, enfin la plaidoirie de la défense, à laquelle, la partie civile et le Ministère public peuvent répliquer, la parole étant toujours donnée en dernier à l’accusé ou son avocat.