Réquisitions judiciaires
Historique :
Dans le droit romain, sous l’Ancien Régime, puis ensuite dans le cadre de l’article 17 du décret des 19-22 juillet 1791, le fait de refuser d’exécuter une réquisition émanant des autorités pour prêter main forte aux services de secours en cas d’incendie ou de fléaux calamiteux constituait une infraction punissable.
Ces dispositions ont été reprises dans l’ancien Code pénal (article 475 § 12 puis R.30-12°) et sanctionnées par une contravention de 2ème classe :
« ceux qui le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire».
L’article R.642-1 du Code pénal a repris ces dispositions en distinguant plus nettement les réquisitions émanant de l’autorité administrative de celles émanant de l’autorité judiciaire.
Réquisitions émanant de l’autorité administrative : elles n’intéressent pas la Gendarmerie.
Réquisitions émanant de d’autorité judiciaire :
« Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition émanant ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions. »
Outre les magistrats, l’autorité judiciaire, constituée par les officiers de police judiciaire tels qu’ils sont énumérés par les articles 16 et suivants du Code de procédure pénale, mais également les Agents de Police Judiciaire placés sous leurs ordres, mais seulement dan s le cadre de l’enquête préliminaire.
Formalisme de la réquisition : La réquisition est une injonction ou un ordre entraînant une exécution immédiate, émanant d’une personne ayant qualité, agissant dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de sa compétence territoriale. L’ordre de réquisition peut avoir un objet plus ou moins large:
Des réquisitions « pour une prestation de service »,
prévues et réprimées par l’article R.642-1 du Code pénal, qui peuvent être effectuées par les OPJ (et sous leur contrôle par les APJ en enquête préliminaire), quel que soit le type d’enquête, pour exécuter un travail matériel ou une action exigeant une technicité ou une compétence particulière (serrurier, terrassiers, ambulanciers…). Le requis ne prête pas serment, ne fournit pas de rapport, ne communique aucun avis et remet un mémoire de frais. Il est passible d’une contravention de 2ème classe s’il refuse, sans raison valable, de déférer à la réquisition.
L’application de l’article C.P., R.642-1 résulte de l’article 310 du D.O. du 20 mai 1903 qui précise que non seulement la Gendarmerie peut requérir l’assistance des citoyens pour lui prêter main forte si elle est attaquée dans l’exercice de ses fonctions, mais encore réclamer leurs secours dans certaines circonstances pour l’exécution de sa mission. Ceux qui s’y refusent, alors qu’ils en ont la possibilité, sont passibles des peines édictées par l’article R.30-12 du Code pénal ainsi rédigé :
« Seront punis de l’amende applicable aux contraventions de deuxième classe ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accident, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités (NDR : police administrative) ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire (NDR : police judiciaire). Toutefois, pour qu’il y ait contravention, il faut :
1.
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une réquisition régulière de l’autorité compétente
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3.
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la possibilité de prêter secours ou d’exécuter le service requis
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Les réquisitions adressées aux citoyens au nom de la loi de prêter aide et assistance n’ont pas besoin d’être signifiées par écrit ; notifiées verbalement elles sont obligatoires. En cas de refus, bien spécifier dans le procès verbal les circonstances dans lesquelles il n’a pas été obtempéré à la réquisition et la nature du fait qui nécessitait l’aide ou l’assistance.
Des réquisitions à personnes qualifiées exclusivement de la compétence d’un officier de police judiciaire quel que soit le type d’enquête (article 77-1, 60 et 151 du Code pénal). Elles nécessitent selon le cas une autorisation du parquet ou du magistrat mandant. Elles sont destinées à requérir des personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques (interprètes, médecins, armuriers, directeur de l’IRCGN, de laboratoires d’analyses médicales). Le requis prête serment par écrit d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience (sauf pour les experts préalablement désignés), remet un rapport écrit accompagné d’un mémoire de frais. En cas de refus, il est passible d’une contravention de 2ème classe (C.P., R.642-1)
· Le Code de la route et le Code de la santé publique dérogent à la compétence des OPJ dans le cadre de la réquisition à médecin pour faire pratiquer un prélèvement sanguin afin d’établir la preuve de la présence d’alcool ou de produits stupéfiants dans l’organisme de l’auteur ou de la victime d’un crime, d’un délit ou d’un accident. Cette dérogation résulte des articles C.S.P. L.3354-1, C.R. L.234-1 (et suivants) et L.235-1 (et suivants) qui autorisent les APJ à procéder à ce type de réquisition.
· Par ailleurs, l’article 120 du D.O. du 20 mai 1903 précise que « lorsqu’une assistance lui est nécessaire pour procéder à des constatations qui ne puissent être différées sans nuire au déroulement de l’enquête (examen de la victime, d’une arme, d’un véhicule, d’une trace d’effraction), l’officier de police judiciaire peut requérir à cet effet des personnes qualifiées par leur art, leur profession ou leur connaissances particulières ; il leur fait prêter serment par écrit de donner leur avis en leur honneur et conscience et joint leur rapport à sa procédure ainsi que les mémoires de frais. Si les personnes ainsi appelées refusent leur concours, l’officier de police judiciaire en dresse procès verbal »
· L’article C.P., R.642-1 réprime également dans les mêmes conditions de refus d’exécution des réquisitions établies conformément aux articles 77-1, 60 et 151 et suivants du Code pénal.