Les Juridictions pénales de 1er degré
Les juridictions pénales de 1er degré ont adoptés la classification tripartite des infractions pour déterminer leur domaine de compétence. La classification tripartite des infractions classent les infractions en 3 catégories suivant le degré d’atteinte occasionné. Ainsi :
- Les crimes sont de la compétence de la Cour d’Assises
- Les délits sont de la compétence du tribunal correctionnel
- Les contraventions sont de la compétence du tribunal de police.
La cour d’assises. 1 par département.
La cours d’assises juge les infractions les plus graves que l’on nomme crimes.
Celle-ci est composée de :
- 3 magistrats professionnels : 1 président (conseiller de la cours d’appel) et 2 assesseurs.
- 1 greffier
- 9 jurés en premier ressort (12 en appel), il s’agit de citoyens de plus de 23 ans tirés au sort parmi la population française à partir des listes électorales.
- Ministère public (avocat général …)
Il existe des cours d’assises spécialisée, tels que la cours d’assises des mineurs et la cour d’assises jugeant les actes de terrorisme (statut sans jurés)
Depuis la loi du 15 juin 2000, elle examine également les appels contre les décisions rendues par une première cours d’assises.
Cet appel se nomme l’appel par tournant, car c’est une autre cour d’assises qui statuera sur l’appel. Celle si sera composée de nouveaux magistrats et de 12 jurés.
Le tribunal correctionnel Ce tribunal siège au TGI
Il peut prononcer : - Jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (20 ans en cas de récidive)
- Peines d’amende
- Peines complémentaires.
Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel, exercé devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel.
Le tribunal correctionnel, qui est en réalité une chambre du TGI qui connaît 2 formations :
Formation collégiale
Il est composé :
- 3 magistrats professionnels du TGI dont 1 préside le tribunal donc 1 président et 2 assesseurs.
- 1 greffier
- Ministère public : Procureur de la République ou substitut. Présence obligatoire lors du procès.
Formation restreinte
Certains délits énumérés par le CPP, peuvent être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique. Présence obligatoire du Ministère public
S’agissant de la comparution immédiate, il statue toujours en collégialité.
Le tribunal de police il siège au Tribunal d’Instance
Ces infractions sont passibles de peines d’amende jusqu’à 1500 euros (3000 euros en cas de récidive) et de peines privatives ou restrictives de droit.
Pour les contraventions les moins importantes, il existe des procédures simplifiées écrites et sans audience de jugement.(les ordonnances pénales). Ce tribunal statue en dernier ressort, sans appel, pour les contraventions de 4 premières classes.
Il se compose de :
Le tribunal de police siège au tribunal d’instance et statue toujours à juge unique, assisté d’un greffier.
Le ministère public est représenté par le procureur de la république ou l’un de ses substituts pour les contraventions de 5ème classe. Ou par le commissaire de police pour les contraventions des 4 premières classes. Sauf si le procureur de la république décide de représenter le ministère public.
Il est compétent pour juger les contraventions des 4 premières classes commises par les mineurs.
La cours d’appel : juge du second degré
Chaque cours est compétente sur plusieurs départements (2 à 4 en moyenne)
Elle réexamine les affaires déjà jugées en premier ressort. C’est donc un second jugement, car elle juge en faits et en droits.
Elle réexamine les décisions rendues par :
- le tribunal de police, pour les contraventions de 5ème classe
- le tribunal correctionnel
- le Juge d’instruction, la cours se réunit alors en chambre de l’instruction.
Exception : les appels des décisions des cours d’assises sont jugés par une autre cours d’assise (loi du 15 juin 2000)
Elle peut soit confirmer, soit infirmer en tout ou partie le verdict rendu en premier ressort.
Les arrêts rendus par les cours d’appels peuvent être frappées d’un pourvoi en cassation, formé devant la cours d’assise.
Elle se compose de :
- Magistrats professionnels : 1 premier président des présidents de chambre et des conseillers.
Chaque cour comprend des chambres spécialisées.
- Le ministère public est représenté aux audiences de la cours d’appel par un magistrat professionnel, le procureur général ou l’un de ses avocats généraux ou substituts généraux.
- Le greffier de la Cour d’appel
Les juridictions d’instruction
Avant leur examen par les juridictions répressives de jugement, les affaires criminelles et certaines affaires correctionnelles font l’objet d’une instruction, appelée encore information judiciaire.
C’est un magistrat du siège spécialisé du TGI. Il statue sur une affaire à juge unique, assisté d’un greffier.
Son rôle n’est pas de juger, mais e prépare des dossiers pour que les affaires de crimes ou de délits puissent être en état d’être jugées. Que les faits reprochés soient clairement établis et les auteurs identifiés. Il conduit toutes les recherches en vue de la manifestation de la vérité : Des preuves de sa culpabilité, mais aussi de son innocence. On dit qu’il instruit à charge ou à décharge.
Il peut décider de mettre une personne en examen, mais seulement à condition qu’il y ait suffisamment d’indices graves contre elle permettant de penser qu’elle a participé à l’infraction. Sinon, la personne est entendue comme témoin assisté.
Si l’auteur des faits reste inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu
Si au contraire, il estime que les frais reprochés à cette personne sont caractérisés, il va rendre une ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la cours d’assises ou le tribunal correctionnel pour être jugé.
Le J-I est saisi par le PR qui décide de l’opportunité des poursuites ou éventuellement par une victime qui déposerait plainte avec constitution de partie civile notamment à la suite de classement de l’affaire par le parquet.
Les décisions du J-I peuvent faire l’objet d’un recours (appel) devant la chambre de l’instruction. C’est une chambre de la cours d’appel composée d’un président de chambre et de 2 conseillers.
Magistrats
En vertu de la constitution française, les magistrats sont gardiens des libertés individuelles. Nommés par le président de la République après avis du CSM.
Le corps de la magistrature distingue les magistrats du siège (les juges) et les magistrats du parquet (procureurs, avocats généraux et substituts…)
Juges (magistrats du siège). Un rôle de décision, d’écoute et d’arbitrage.
Au nom du peuple français, les juges rendent des décisions des justices conforment au droit.
Procureurs, avocats généraux, substituts…, la voix de la société
Les magistrats du parquet représentent le Ministère Public. Ils défendent les intérêts de la société. Veille au respect de l’ordre public. Ils décident des suites à donner lorsqu’une infraction est commise. Ils dirigent l’activité de la police judiciaire lors des enquêtes et ils réclament devant les tribunaux l’application de la loi et une sanction pénale. Ils veillent à l’exécution des peines prononcées.
Les magistrats du siège et du parquet sont recrutés dans les mêmes conditions et suivent la même formation à l’ E N M de Bordeaux.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature. ( C S M )
Le Conseil Supérieur de la Magistrature apparaît en France la première fois avec la loi du 31 août 1883 relative à l’organisation judiciaire. Il est présidé par le Président de la République, le vice président est le ministre de la justice - garde des Sceaux. Il peut suppléer le président de la République.
Il est composé de 6 membres élus par l’assemblée nationale, 4 magistrats élus par leurs pairs et 2 membres désignés, au sein des professions judiciaires, par le Président de la République. Il assure la discipline et l’indépendance de ces magistrats et l’administration des tribunaux judiciaires.
Il est comprend 2 formations l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet