Au sens large, on peut les définir comme des fouilles permettant de découvrir des indices relatifs à une infraction. Il s' agit donc de découvrir des éléments de preuves dans un lieu privé ou public. La déclaration des droits de l' homme et du citoyen énonce dans ses principes fondamentaux l' inviolabilité du domicile hors les cas déterminés par la loi. La Constitution de l' an VIII fait du domicile de toute personne un "asile inviolable".
1° - «La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable».
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d' incendie, d' inondation ou de réclamation faite de l' intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émanant d' une autorité publique.
2° - Il n' est donc permis d'y pénétrer que dans les cas(2) et selon les formes prévus par la loi, sous peine de commettre le délit de
violation de domicile.
I- PERQUISITION DOMICILIAIRE
Conditions relatives à la perquisition
Condition de forme
Quel que soit le type d' enquête, la présence de la personne chez qui la perquisition se déroule est requise. S’il est dans l’impossibilité d' être présent ou s’il ne peut être présent pour raison de sécurité, il peut désigner un tiers de son choix qui assistera les acteurs de la police judiciaire dans la perquisition. A défaut, l' Officier de Police Judiciaire désignera 2 témoins qui ne relèvent pas de son autorité.
Cette première condition est une garantie aussi bien pour le délinquant, que pour les enquêteurs. En effet, certains enquêteurs mal intentionnés pourraient déposer de faux indices chez le suspect dans le but d' élucider une enquête. A contrario, elle permet d' attester de la régularité de la perquisition et de se prémunir ainsi de la mauvaise foi du délinquant qui pourrait prétendre que c' est l' enquêteur lui-même qui a déposé les indices mettant en avant sa culpabilité.
L'OPJ peut pour les nécessités de l’enquête retenir sur place les personnes présentes lors de la perquisition si celles-ci sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets … découverts au cours de la perquisition. Cette retenue doit être limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Condition de temps.
Quel que soit le type d’enquête, la perquisition ne peut avoir lieu qu’entre 6h00 et 21h00. Toutefois, si la perquisition est commencée avant 21h00, elle peut tout à fait se poursuivre au-delà.
Aucune question d’horaires ne saurait être imposée à un OPJ pour une perquisition dans un lieu ouvert au public. C’est le cas, des bars, boites de nuit, cabarets, boutiques …etc
Le principe de l’inviolabilité du domicile trouve ses limites dans l’évolution de la justice. En effet, afin de lutter contre le proxénétisme, la criminalité et la délinquance organisée et certaines infractions devenant un fléau, le législateur autorise dans certains cas les enquêteurs à procéder à des perquisitions en dehors des heures légales. C’est le cas pour les infractions en matière de proxénétisme et celles visées par l’article 706-73 du CPP.
Ainsi, le Juge de la Liberté et de la Détention, peut à la requête du Procureur de la République peut autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires soient effectuées en dehors des heures légales.
Condition de lieu
Il est possible d’effectuer une perquisition au domicile d’une personne qui paraît avoir participé à la commission d’un crime ou d’un délit ou au domicile d’une personne détenant des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés. Cette opération est coercitive en enquête de flagrance et sur commission rogatoire et avec l’assentiment express de l’intéressé en enquête préliminaire.
Le régime général
Cette mesure attentatoire aux libertés individuelles est règlementée par le Code de Procédure Pénale de façon plus ou moins stricte en fonction du type d’enquête diligenté par l’enquêteur. Cette mesure de restriction reste une des dernières garanties de liberté pour le citoyen.
- Enquête Préliminaire (art 75 à 78 CPP)
En enquête préliminaire, la perquisition ne peut être coercitive. C'est-à-dire qu’elle ne peut être opérer sans le consentement de la personne chez qui la perquisition se déroule. Pour répondre à ce besoin, l’enquêteur aura besoin de l’assentiment express de l’intéressé.
Assentiment Express :
« Sachant que je puis m’y opposer, je consens expressément à ce que vous y opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l’enquête en cours. »
Si l’intéressé refuse, avis en sera transmis au Procureur de la République qui pourra requérir le Juge des Libertés et de la Détention afin de réaliser la perquisition de façon coercitive.
Les enquêteurs, peuvent néanmoins effectuer une perquisition coercitive en cas d’infraction encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, mais aussi dans les infractions relatives au terrorisme, stupéfiants, trafic d’armes ou criminalité ou délinquance organisée.
Les perquisitions ne peuvent être réalisées qu’entre 6h00 et 21h00. Cependant, il existe des dérogations prévues par la loi. En effet, par ordonnance motivée du Juge de la Liberté et de la Détention, les perquisitions peuvent avoir lieu, en dehors des heures légales en matière de criminalité et de délinquance organisée, s il ne s’agit pas de locaux d’habitation
- Enquête de Flagrance (art 54 à 59 CPP)
Les conditions générales de lieux, de temps et de forme s’appliquent à ce type d’enquête.
En enquête de flagrance, la perquisition est dite coercitive.
Les perquisitions ne peuvent être réalisées qu’entre 6h00 et 21h00. Cependant, il existe des dérogations prévues par la loi. En effet, par ordonnance motivée du Juge de la Liberté et de la Détention, les perquisitions peuvent avoir lieu, en dehors des heures légales en matière de criminalité et de délinquance organisée, proxénétisme, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants s il ne s’agit pas de locaux d’habitation
Dans les locaux d’habitation, la perquisition peut être effectuée en dehors des heures légales que s’il y a un risque immédiat de disparition de preuves ou indices.
- Enquête sur commission rogatoire (art 92 à 99 CPP)
Les conditions générales de lieux, de temps et de forme s’appliquent à ce type d’enquête.
Les perquisitions sont effectuées par l’OPJ, dans les mêmes conditions que si le juge d’instruction opérait personnellement.
L'officier de police judiciaire exécutant une commission rogatoire doit s'interdire toute question sur les pièces à conviction saisies vis-à-vis de la personne mise en examen ou du témoin assisté, présent à la perquisition. Les pièces à conviction lui sont présentées seulement pour paraphe et non pour reconnaissance et explications.
Les perquisitions ne peuvent être réalisées qu’entre 6h00 et 21h00.
Cependant, il existe des dérogations prévues par la loi. En effet, par ordonnance motivée du Juge d’instruction, les perquisitions peuvent avoir lieu, en dehors des heures légales en matière de criminalité et de délinquance organisée, s il ne s’agit pas de locaux d’habitation
Régimes spéciaux
Le législateur a instauré des régimes spéciaux afin de défendre les intérêts de certaines professions. Il s’agit des avocats, huissiers, presse … Ces régimes seront évoqués ultérieurement.
Une perquisition ne peut être réalisée au domicile ou au cabinet d’un avocat sans la présence d’un magistrat du siège qui aura autorisé la perquisition, ainsi que du bâtonnier ou de son délégué. Ceci, afin de préserver les doits de la défense.
La présence d’un magistrat du siège est également requise afin de veiller à ce qu’aucune atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ne soit exercée.
Il en est de même pour les cabinets de médecins, notaires, avoués, huissiers, où la présence d’un magistrat du siège et d’un représentant de l’ordre ou de l’organisation professionnelle est requise.
Si l’enquête met en cause un parlementaire, son domicile ou son bureau ne bénéficient d'aucune inviolabilité particulière. Toutefois, une perquisition ne peut y être effectuée que s'il existe des indices graves et concordants.
Système informatique.
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent pénétrer dans les systèmes informatiques découverts au cours d'une perquisition pour y relever et copier les données intéressant l'enquête en cours.
II- FOUILLE S MATÉRIELLES
Tout comme la perquisition, les fouilles sont soumises à certaines règles.
Au terme de la loi de 2001, les vigiles agréés placés à l’entrée des magasins ou discothèques peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille avec le consentement de leur propriétaire. De plus, en cas de menaces graves à la sécurité publique, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité avec le consentement exprès de la personne.
Cette même loi, pour assurer la sureté des transports aérien et maritime autorise les OPJ, et sur son ordre, les APJ et APJA à procéder à l’inspection visuelle de bagages à mains, et à leur fouille avec le consentement de leur propriétaire.
La fouille des véhicules
La loi du 15 novembre 2001, dite loi sur la sécurité quotidienne autorise la fouille des véhicules. Ces derniers peuvent être arrêtés ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public aux fins de lutter contre certaines infractions. Il s’agit des infractions relatives au trafic de stupéfiants, armes et explosifs et terrorisme. La loi du 18 mars 2003, dite loi Sarkosy étant ce dispositif aux vols et recels.
Les OPJ, et sous leur contrôle, les APJ et APJA ne peuvent appliquer cette mesure que sur réquisition du procureur de la République (art 78-2-2 du CPP). La réquisition doit mentionner le lieu et la durée durant laquelle elle s’applique. Elle ne peut excéder 24 heures renouvelables.
La visite des véhicules, nécessitent la présence du conducteur, propriétaire ou à défaut une personne requise par l’OPJ qui ne relève pas de son autorité.
La loi du 18 mars 2003 a instaurée 2 nouveaux types de fouilles.
Les fouilles administratives permettent à l’OPJ où sous son ordre et son contrôle, LES APJ, APJA d’accompagner un contrôle d’identité avec une fouille de véhicule. En effet, à titre préventif, ils peuvent procéder avec l’accord du conducteur à la fouille du véhicule. Si ce dernier refuse, la fouille pourra à défaut être réalisée sur instruction du procureur de la République, qui l’autorisera par tous les moyens dans les 30 minutes qui suivent.
Les fouilles répressives permettent aux OPJ, APJ et APJA, de procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au publique. Ceci, seulement s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou le
passager du véhicule a commis ou tenté de commettre un crime ou délit.