Au terme de l'article 81 du CPP, le juge d'instruction « procède à tous les actes d'informations qu'il juge utile à la manifestation de la vérité ». Il peut les accomplir lui même ou confier ce soin à un auxiliaire qui interviendra en vertu d'une commission rogatoire.
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Le droit pénal français donne au juge d'instruction le pouvoir général d'instruire, avec les prérogatives qui en découlent, pour parvenir à la manifestation de a vérité.
Or, le juge d'instruction étant une juridiction de 1er degré , celui-ci se trouve devant le nombre d'instruction, dans l'impossibilité de procéder lui même à tous les actes d'enquêtes, faute de temps, de moyens.
La solution qui s'impose à lui, est de donner commission rogatoire. C'est à dire de déléguer ses pouvoirs aux OPJ afin de lui faire exécuter tous les actes d'information nécessaire.
QUOI : Qu'est ce que Commission Rogatoire ?
La C.R est une forme de réquisition par laquelle un magistrat (magistrat mandant) délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un OPJ, pour qu'il accomplisse en son nom, à sa place certains actes d'enquête déterminés.
Attention !
– Le magistrat ou l'enquêteur ne peut effectuer que les actes d'enquête définis par la C.R. Toutefois s'il est prescrit une perquisition dans les bureaux d'une société, il ne peut en aucun cas étendre cette opération au logement.
– Le juge d'instruction ne peut prescrire que des actes d'instructions se rapportant directement aux faits ayant motivés l'ouverture de l'information.
Conformément à l'article 151 du CPP. Le J.I peut requérir par C.R. Tout juge de son tribunal, tout juge d' Instruction, ou tout OPJ, qui en avise dans ce cas le Procureur de la République. , de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux ou chacun d'eux est territorialement compétent.
La C.R. Doit répondre à une certaines formes particulières :
– Elle doit être écrite
– Elle doit indiquer la nature de l'infraction visée
– Désigner par sa fonction le magistrat ou l'OPJ saisi.
– Elle doit être datée et signée par le magistrat qui doit y apposer son sceau.
– De plus, il est nécessaire qu'il soit fixé un délai dans lequel les pièces de procédure exécutées dans le cadre de la C.R. Doivent être adressées au Juge d' Instruction. A défaut, le délai de 8 jours à compter de la date de la fin des opérations est fixé par la loi.
En cas d'opérations simultanées à effectuer en différents points du territoire, la C.R. peut être adressée aux magistrats, ou aux OPJ chargés de son exécution sous forme de copie, fax, ou de copie intégrale de l'original, certifiée conforme.
En cas d'urgence, la CR peut être diffusée aux services de police judiciaire par tous moyens. La télécopie ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.
La commission rogatoire est dite "particulière" lorsque la délégation porte sur des actes précis à effectuer,
La commission rogatoire est dite "générale" lorsque la délégation porte sur «tous actes utiles à la manifestation de la vérité»,
QUI : Quel sont les acteurs participant à ce cadre d'enquête ?
– Qui peut la délivrer ?
En règle général, c'est le juge d' instruction qui délivre les enquêtes sur Commission Rogatoire.(Cf article 81 du CPP)
Toutefois, il n'est pas le seul magistrat à pouvoir user de cet acte :
Toute juridiction de jugement a compétence pour délivrer une C.R. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un complément d'information ou entendre un détenu incarcéré en maison d'arrêt. (Cf article 463 et 512 du CPP)
La chambre de l'instruction peut également délivrer une CR. Afin de faire procéder à des compléments d'information. (Cf article 205 du CPP)
Le président de la cour d'assises ou le magistrat délégué, lorsqu'il a lieu de procéder à des actes d'instruction supplémentaire ou complémentaire. (Cf article 283 du CPP)
– Qui peut être saisi par commission rogatoire.
Dans son ressort, il pourra la délivrer à un autre magistrat, tout juge de son tribunal, tout OPJ compétent dans le ressort du tribunal
Hors de son ressort, il pourra la délivrer à un juge d'instruction ou un OPJ.
Principe de Subdélégation. Le magistrat ou l'OPJ saisi par Commission Rogatoire peut subdéléguer un OPJ sous ses ordres.
OU : Compétence territoriale de l'OPJ saisi
– Sa circonscription habituelle, soit le département.
– En vertu d’une C.R. expresse du J.I., l’OPJ peut procéder, sans subdélégation, sur toute l’étendue du territoire national, aux opérations prescrites par ce magistrat (art.18 al.4 CPP)
– En vertu d’une C.R. expresse, l’OPJ peut procéder à des auditions sur le territoire d’un état étranger, mais avec l’accord préalable des autorités compétentes de cet Etat.
Attention :
– L’assistance de l’OPJ TC ne sera requise par l’OPJ bénéficiant d’une extension de compétence que sur décision du magistrat mandant. Néanmoins il doit toujours informer le P.R. TC et l’OPJ en charge de la sécurité publique TC.
– Lorsqu’un OPJ, chef de service, est commis, il peut charger de l’exécution de la C.R., un OPJ subordonné, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa circonscription territoriale.
QUOI : Quels sont les actes pouvant être prescrits par une C.R.
L’OPJ est compétent pour accomplir tout acte d’information,
Exception :
Les auditions, interrogatoires ou confrontations de la personne mise en examen, des personnes à l'encontre desquels il existe des indices graves et concordants d'avoir participer aux faits incriminés.(art.105 et 152 du CPP). Ces actes ne peuvent être effectués que par un magistrat. Toutefois, l'OPJ peut procéder à l’audition des témoins assistés et des parties civiles à leur demande et après renonciation d’être assistées d’un conseil. Ils déposeront alors sans prestation de serment
- Constatations
Les constatations répondent aux mêmes règles qui sont imposés lors d'une perquisition, à savoir la présence de l' interessé lui même ou toute personne désignée par lui ou 2 témoins. Toutefois, il est impératif que l’OPJ s'abstienne de poser la moindre question à la personne en présence de laquelle il procède aux constatations.
Il existe 3 cas de figure qui peuvent se présenter :
- En cas d'un crime ou délit flagrant, lorsqu'une C.R. est délivrée dès le début de l'enquête,
- En cas d'un crime ou délit non flagrant, lorsque l'OPJ se fait délivrer une C.R. pour procéder à l'enquête.
- Lorsque l'exécution de la C.R. oblige l'OPJ à reprendre entièrement l'enquête initiale, y compris les constatations.
- Perquisitions et saisies,
Les perquisitions et saisies sont effectuées dans les mêmes conditions qui s'imposent au J.I. opérant personnellement.
Attention :
Lorsque la perquisition doit être effectuée au domicile d'une personne astreinte au secret professionnel, l'OPJ doit se conformer aux prescriptions des art.56-1 et 56-3 du CPP et en référer au J.I. avant tout commencement d'exécution.
Comme dans tous les types d'enquête, la perquisition doit obligatoirement être réalisée :
- en présence de la personne elle-même,
- en présence du représentant qu'elle a désigné, si elle ne peut y assister,
- à défaut, en présence de 2 témoins requis à cet effet par l'OPJ, en dehors des personnes relevant de sa propre autorité administrative.
Art.56 à 96 CPP : si elles ont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes, lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’OPJ, le temps strictement nécessaire à ces opérations. Les auditions de ces personnes sont au besoin recueillies par PV d’audition.
L'OPJ exécutant une enquête sur Commission Rogatoire doit absolument s'interdire de poser toute question sur les objets saisis vis-à-vis de la personne mise en examen ou du témoin assisté, présent à la perquisition. Les objets lui sont présentés seulement pour paraphe et non pour reconnaissance et explications.
Les objets saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés (même des scellés fermés)
- Réquisition à personne qualifiée
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Lorsqu’une information est ouverte, l' OPJ exécute les délégations des juridictions d'instructions, mais défère défère également à leurs réquisitions
Lorsqu'une information est ouverte, la Police Judiciaire exécute les délégations des juridictions et défère à leurs réquisitions, conformément à l'article 14 alinéa 2 du CPP.
Les OPJ de la gendarmerie doivent s'interdire toute opération d'enquête qui ne serait être prescrite par la Commission Rogatoire.
a) Réquisition des personnes qualifiées
Conformément à l'article 14 du CPP relatif aux missions de la police judiciaire et aux articles 156 à 169 CPP encadrant les actes d'expertises, les OPJ ne disposent du pouvoir de requérir une personne qualifiée pour les besoins de l’exécution de la C.. que dans la mesure où celle-ci le spécifie clairement et que ce recours porte sur un examen technique ou scientifique justifié par la nécessité de résoudre une question technique. Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs des OPJ d’ordonner des expertises, lesquelles relèvent uniquement du J.I.
Exceptions :
– Les visites médicales en matière de garde à vue, prévue par les articles 63-3, 154 et 706-88 du CPP
– Les prélèvements sanguins effectués sur les auteurs et victimes d’un crime ou délit, conformément à l'article L.3354-1 du CSP
– Le droit de requérir tout organisme public ou privé afin de collecter des informations permettant de parvenir à la manifestation de la vérité. Facilité donné aux enquêteurs prévue par l'article 99-4 du CPP. Toutefois, il ne peut lui être communiqué les informations protégées par un secret prévu par le secret.contenues dans leurs systèmes informatiques ou traitement des données. De même, les OPJ intervenant avec l’autorisation expresse du J.I. peuvent requérir les opérateurs de télécommunications pour qu’ils prennent sans délai toutes mesures propres à assurer la préservation, pendant un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services qu’ils fournissent.
b) Réquisition à manouvriers
Pour requérir cette catégorie d'acteur, le droit à réquisition doit être spécifié sur la commission rogatoire. A ce moment là, l'OPJ agira en vertu de la CR et précisera les références de cette dernière et fera référence à l'article R 642-1 du Code Pénal.
c) Réquisition en vue d'obtenir des documents
En vertu de l'article -3 du CPP, l'OPJ peut requérir toute personne, tout établissement ou organisme public ou privé, ou toute administration publique susceptibles de détenir des documents intéressant l’instruction, y compris ceux figurant dans les fichiers nominatifs, sans que puisse lui être opposée l’obligation au secret professionnel.
- Auditions de victimes,
En vertu de l'article 15-3 du Code de Procédure Pénale, la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre au service ou à l'unité de la police judiciaire territorialement compétent.
Ainsi, tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès verbal. Il donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si cette personne en fait la demande, une copie du procès verbal de dépôt de plainte peut lui être immédiatement remise.
En cas de dépôt de plainte contre une personne non dénommée, la victime est avisée qu'elle ne sera informée des suites données à l'enquête par le Procureur de la République que dans le cas ou l'auteur des faits serait identifié.
Sur autorisation du Juge d'instruction, les victimes peuvent déclarer leur domicile à l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. L'adresse réelle de ces personnes est alors consignée dans un registre côté et paraphé ouvert à cet effet.
Conformément à l'article 85 du CPP, toute personne étant victime d'un crime ou d'un délit peut en portant plainte devant le juge d'instruction se constituer partie civile.
Conformément à l'article 418 du CPP, toute personne qui prétend être victime d'un délit peut, si elle ne l'a pas fait se constituer partie civile à l'audience même, et ainsi demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subit.
L'enquêteur ne délivre aucune information aux victimes quant à leur droit de se constituer partie civile, car ce droit incombe au J.I.. De ce fait l'OPJ ne délivre cette information que s’il en a reçu mission dans la C.R. qu’il exécute.
- Auditions de témoins
Tout témoin régulièrement cité pour être entendu au cours de l'exécution d’une C.R. est tenu :
- De comparaître
- De prêter serment (sauf exceptions)
- De déposer, sauf s'il est lié au secret professionnel et ne peut en être délié
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut, sur réquisition du Procureur de la République, le contraindre à comparaître par la force publique, et le condamner au paiement d'une amende, sauf en cas d'excuse reconnue valable.
L’OPJ agissant sous commission rogatoire opère dans des conditions analogues à celles qui s’imposent au J.I. instrumentant personnellement.
Si le témoin comparaît, mais refuse de prêter serment ou de déposer, l'OPJ se limite à recueillir sa déclaration de refus et à la transmettre au juge mandant.
Conformément à l'article 153 du CPP, le témoin contre lequel il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
Tout comme les victimes, en vertu de l'article 706-57 du CPP, les personnes contre lesquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou délit et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve sur la procédure, peuvent, sur autorisation du J.I., déclarer leur domicile à l'adresse du commissariat ou de la brigade et leur adresse est alors consignée dans un registre coté et paraphé ouvert à cet effet.
Conformément à l'article -58 du CPP, en cas de procédure portant sur un crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de sa famille ou de ses proches, le Juge de la liberté et de la Détention (J.L.D.), saisi par requête motivée du Procureur de la République ou du Juge d' Instruction, peut, par décision motivée, autoriser son anonymat ou peut décider d’entendre lui-même le témoin.
Le témoin ainsi entendu ne signe pas le PV de son audition. La décision du J.L.D. est jointe au procès verbal. L’identité et l’adresse du témoin sont inscrites dans un autre PV signé par l’intéressé, ainsi que sur un registre coté et paraphé ouvert à cet effet au Tribunal de Grande Instance.(T.G.I.).
- Audition d'une partie civile ou d'un témoin assisté
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L'article 152 du CPP stipule que cette tâche est dévolue au juge d'instruction. Toutefois, si un témoin assisté ou une partie civile en fait la demande auprès de l'OPJ, ce dernier peut procéder à son audition.
Si le cas se présente, l'enquêteur devra :
- Aviser le J.I. et obtenir son accord,
- Avertir la personne qui fait cette demande qu’elle doit renoncer à à un conseil (avocat) et aux garanties inhérentes à la procédure particulières que lui procure son état,
- Constater son acceptation ou son refus.
- recevoir, en cas d’acceptation, sa déposition sans prestation de serment, selon les modalités concernant les témoins ordinaires,
- clore le PV en l’état en cas de refus, après y avoir fait mention sur la procédure.
- BONUS : Différents statuts : Témoin assisté ou personne mise en examen
Le mis en examen
Cette expression n'est apparue qu'en 1993, par la loi du 4 janvier 1993, en remplacement de la vocable Napoléonienne « inculpation ».
Une mise en examen signifie simultanément le renforcement des droits de la défense et l'admission de mesures privatives de liberté (détention provisoire ou contrôle judiciaire). Ce statut permet à la personne mise en cause de devenir partie dans l'affaire et de bénéficier ainsi des droits de la défense, notamment l'assistance permanente d'un avocat, depuis la loi de 1897.
Ce statut confère à la personne mise en examen l'accès au dossier. Celui ci est ouvert à l'avocat, mais aussi à son client depuis la loi du 30 décembre 1996. Ce droit était autrefois interdit. Il était interdit de communiquer des pièces à l'inculpé dans le but d'éviter toute pression sur les témoins ou victimes. Cette pratique n'étant pas respectée, le législateur règlementa l'accès au dossier.
Le 1er droit de la personne mise en examen quant à sa participation est curieusement le droit de ne pas participer à l'instruction, voir d'y participer de façon passive, car cette dernière a le droit de se taire, voir même de mentir, puisqu'il ne lui ait pas demandé de prêter serment. A l'inverse, elle a le droit de participer de façon active à l'instruction, en formulant des requêtes ( expertise...) ou encore en pressant le juge d'instruction à agir rapidement.
Quand doit il être mis en examen ?
– Ni trop tôt pour ne pas nuire à la réputation d'une personne.
– Ni trop tard, car les droits de la défense ne doivent pas être éludés.
Le témoin assisté
Cette expression fut créée par la loi du 4 janvier 1993 et précisée par la loi du 15 juin 2000.
Ce statut est intermédiaire entre celui de témoin et celui de mis en examen.
Ce statut est conféré à une personne que le Procureur de la République, la parte lésée ou un tiers désigne comme auteur ou complice des faits dont le juge est saisi.
C'est une obligation lorsque l'interessé est visé dans un réquisitoire introductif d'instance ou supplétif.
Dans la mesure où l'un des membres de l'autorité judiciaire estime qu'il existe déjà des charges contre l'individu, le juge d'instruction ne pourra entendre ce dernier comme simple témoin.
Le Juge d'instruction peut conférer à l'interessé le statut de témoin assisté dés la première audition et l'entendre à cette occasion sans la présence de son conseil.
Ce témoin bénéficie d'un statut protecteur. C'est à dire qu'il bénéficie de certains droits que peuvent jouir les personnes mises en examen.
Comme son nom l'indique, le témoin assisté dispose de l'assistance d'un avocat. Ce dernier est avisé des auditions de son client et accède au dossier dans les mêmes conditions que l'avocat d'une personne mise en examen. Il ne prête pas serment de dire toute la vérité.
Ce témoin bénéficie d'une double garantie, car il ne peut faire 'objet d'aucune mesure restrictive ou privative de liberté (détention provisoire ou contrôle judiciaire). Avant le renvoi en jugement, le témoin assisté doit en outre être mis en examen.
La personne bénéficiant du statut de témoin assisté peut demander à bénéficier du statut de personne mise en examen et bénéficier ainsi des droits qui sont conférés à ce statut.
- Garde à Vue (G.A.V.)
Conformément à l'article 154 du CPP, l'OPJ peut pour les nécessité de l'exécution de la Commission Rogatoire être amené à garder à sa disposition une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L'OPJ informera immédiatement :
– Le magistrat instructeur, dans les meilleurs délais
– La personne gardée à vue des droits inhérents à son statut et ceci dans les meilleurs délais (au plus tard dans les 3 heures suivant le placement en GAV, sauf circonstance insurmontable) :
– Art.63-1 CPP : connaître la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête,
– Art.63-2 CPP : prévenir l’un de ses proches ou son employeur,
– Art.63-3 CPP : être visité par un médecin,
– Art.63-4 CPP : s’entretenir avec un avocat, lequel est avisé par l’OPJ la nature, de la date présumée de l’infraction et que la GAV intervient dans le cadre d’une C.R.
Contrairement à un témoin ou à une victime, la personne placée en GAV, ne prête pas serment et n'est pas obligé de déposer. (Art 153 du CPP)
Cette audition qui intervient au cours d'une garde à vue peut être nécessaire pour parvenir à la découverte de la vérité et recueillir des éléments de preuve.
Attention :
– Si avant de procéder à l'audition, l'OPJ a pu réunir des indices graves et concordants d'avoir participer aux faits incriminés, il ne peut entendre cette personne et doit immédiatement conduire cette dernière devant le Juge d'instruction après lui avoir rendu compte des faits.
– Si au cours d’une audition si des indices graves et concordants apparaissent, l'enquêteur cesse immédiatement son audition afin de conduire la personne devant le juge d'instruction, conformément à l'article 105 du CPP.
L'enquêteur fera mention de la formule suivante dans son procés verbal, puis cloturera la garde à vue :
“ Interpellation : nous vous avertissons qu’en l’état actuel de l’enquête, des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits incriminés se trouvent réunis contre vous. En application de l’article 105 du CPP, dont nous vous donnons lecture, nous interrompons votre audition et allons vous conduire devant le juge d’instruction.”
– Si au cours de la Garde à Vue, l'O.P.J. ne parvient pas à réunir des indices graves et concordants d'avoir participer aux faits incriminés, il poursuit l'audition jusqu'à son terme et, s'il y a lieu, demander une prolongation de GAV au magistrat instructeur
Seul le Juge d'instruction peut procéder à l'audition d'une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participer aux faits incriminés, car cela confère à cette personne des droits et notament celle d'être assisté d'un conseil pour le déroulement de cette audition.
A l’issue de la GAV, à la demande du J.I., les personnes àl’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre sa mise en examen sont soit :
– Remises en liberté,
– Convoquées,
– Déférées devant le J.I. dans un délai qui ne peut excéder 20 heures. Pendant ce délai, la personne bénéficie des droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4 CPP