Le Code d' Instruction Criminelle de 1808 ne prévoyait que 2 types d'enquêtes, celle de crime flagrant dite de présent méfait, et la commission rogatoire. Pour les autres cas de figure, l'OPJ informait le Procureur de la République, à charge pour ce dernier de requérir l'ouverture d'une information.
Face à l'engorgement des cabinets d'instruction, les magistrats prirent l'habitude de demander une enquête préalable, officieuse, dont l'inconvénient était le manque de base légale.
On dit aussi qu'elle s'est instaurée d'elle même par la pratique policière. La France d'après guerre connait une croissance démesurée des crimes et délits. Les cadres d'enquêtes existent que sont les enquêtes de flagrants délits et de commission rogatoire ne permettent pas de mener à bien toutes les enquêtes dans le cadre et délais impartis. Cette enquête se faisait connaître sous le nom d'enquête officieuse.
Pour combler ce manque, le Code de Procédure Pénale de 1958 a instauré dans ses articles 75 à 78 l'enquête préliminaire, ainsi nommée car elle constitue le tout premier stade du procès pénal .
Simple dans sa forme, elle ne procure en revanche aux enquêteurs que des pouvoirs restreints.
Le régime de cette enquête est moins coercitif qu'en enquête de flagrance. Toutefois les différences s'amenuisent entre ces 2 cadres d'enquête, le législateur créant des exceptions permettant aux enquêteurs de mener à bien leur mission.
Elle est de pratique quotidienne et constitue le moyen d'information le plus courant du P.R.
QUI peut diligenter cette enquête : Acteurs pouvant mener une Enquête préliminaire
Ce type d'enquête peut être diligentée, soit sur les instructions du PR, soit d'office par : (art.75 CPP)
- Les OPJ,
- Les APJ sous le contrôle des OPJ (Art 2O du CPP)
- Exceptionnellement par le P.R.
QUAND l'enquête est elle déclenchée : Déclenchement d'une Enquête préliminaire
Cette enquête peut être déclenchée par l'OPJ ou l’APJ
– sur instruction du P.R.
– sur instruction des chefs hiérarchiques
– d'initiative (sur plainte, dénonciation ou constatation).
Toutefois, dans les 2 derniers cas, il est nécessaire de rendre compte au PR de l'état d’avancement de l'enquête lorsqu’elle est commencée depuis plus de 6 mois.
– lorsqu'il y a lieu de recueillir des renseignements nécessaire à l'autorité judiciaire
– lorsqu'il y a lieu d'établir l'absence d'infraction (suicide, incendie accidentel...)
– en cas de contravention, délit passible uniquement d'amende, délit ou crime non flagrant, délit ou crime flagrant passible d'une peine d'emprisonnement
Lorsqu'il y a lieu :
- De recueillir des renseignements nécessaires à l’autorité judiciaire (recherches, auditions de personnes, …)
- D'établir, éventuellement, l'absence d'une infraction pénale (suicide, incendie accidentel, …)
Notamment en cas de :
- Contravention
- Délit passible seulement d'une peine d'amende
- Délit non flagrant, passible d'une peine d'emprisonnement
- Crime non flagrant
- Délit flagrant passible d'une peine d'emprisonnement
- Crime flagrant
COMMENT mener l'enquête : Rôle des Enquêteurs
L’OPJ ou l’APJ enquêteur :
a) Informe sans délai le procureur de la République
b) Se transporte sur les lieux
c) Procède aux constatations
d) Effectue des perquisitions et saisies
e) Procède à l’audition des témoins
f) Audition des personnes paraissant avoir participé à l’infraction (GAV)
g) Conduit devant le PR toute personne contre laquelle existent des Indices Graves et Concordants de nature à motiver sa mise en examen
a) Information du Procureur de la République
Dès que l'OPJ a connaissance d'un crime ou d'un délit, il informe sans délai le P.R.T.C. (art.19 et 40 CPP)
Lorsqu’il s’agit d’une enquête menée d’office il informe le P.R. TC de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois. (art.75-1 CPP)
Lorsqu’il a connaissance qu’une personne à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre le crime ou le délit objet de l’enquête qu’il conduit, est identifiée. A ce moment là, l'enquêteur le place en Garde à Vue.(art.75-2 CPP)
b) Transport sur les lieux
L’enquêteur qu'il soit OPJ ou APJ agissant sus le contrôle d'un OPJ se transporte en tout lieu où il pense pouvoir trouver des éléments de preuve.
Il peut procéder aux mêmes opérations que dans le cadre d'une enquête de flagrance. Toutefois, il ne peut user d’aucune mesure coercitive, hormis la GAV qui ne peut être décidée que par un OPJ.
c) Constatations
Tout comme en enquête de flagrance, l'enquêteur peut affaire appel à toute personne compétente pour l'aider à mener à bien son enquête. Il peut notamment requérir l'intervention d'autres services pour la réalisation des opérations de police technique, après avoir rendu compte à ses supérieurs. Ainsi, il pourra requérir l'intervention :
- Des militaires qualifiés de la gendarmerie (BR, SR, maître chien)
- L’I.R.C.G.N.
- Éventuellement et localement à des fonctionnaires de la police (spécialistes de l'identité judiciaire)
L'enquêteur peut également requérir toute personne qualifiée possédant un savoir faire particulier permettant à l'enquêteur de mener à bien ses investigations. (médecin, laboratoire, serrurier ...) Ainsi, l'article 77-1 al.1 CPP prévoit que s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le P.R. ou, sur autorisation de celui-ci, l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées.
L’OPJ, sur autorisation du P.R. peut requérir de toute personne, de tout établissement public ou privé ou de toute administration publique, la communication de documents ou informations intéressant l’enquête en leur possession, y compris celles figurant sur des fichiers nominatifs, sauf celles protégées par un secret prévu par la loi. (art.77-1-1 CPP).
De même, sur autorisation du J.L.D. saisi à cette fin par le P.R., l’OPJ peut requérir les opérateurs de télécommunications pour qu’ils prennent sans délai toutes mesures propres pour assurer la préservation pendant un an du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services qu’ils fournissent. (art.77-1-2 CPP)
d) Perquisitions et saisies
1) Perquisitions
Ce régime d'enquête ne permet à l'enquêteur d'user d'aucun moyen coercitif. Ainsi, il ne pourra effectuer des perquisitions et des saisies qu'avec l'assentiment express de l'intéressé.
Si ce dernier ne sait pas lire ou écrire, voir les 2, il est impératif d'en faire mention sur le PV, de lui lire celui ci et qu'il acquiesce verbalement avoir eu connaissance de l'opération et faire attester cette situation par 2 témoins.
Si la personne refuse de donner son assentiment, aucune perquisition ne peut-être exécutée. Il convient alors d'informer le PR et d'en faire mention sur le procès verbal. Toutefois, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, le J.L.D. peut, à la requête du P.R., décider, par une décision écrite et motivée, que les perquisitions seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu (art. 76 al. 4 CPP)
La perquisition et la saisie restent identique dans leur forme à l'enquête de flagrance.
L’OPJ effectue la perqui sition en présence de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Si celle-ci est empêchée, elle donne son assentiment exprès et désigne quelqu'un pour la représenter. Dans le cas contraire, l'OPJ peut désigner 2 personnes étrangères au service pour servir de témoins. Dans le cas contraire, la perquisition ne peut être réalisée.
Au cours d'une perquisition, L’OPJ peut retenir sur place les personnes présentes, si celles-ci sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis. Cette retenue doit être limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations (art. 56 al. 9 CPP)
2) Saisies
Pour les nécessités de l'enquête, la police judiciaire peut être amené à saisir toute preuve matérielle d'une infraction afin qu'elle soit présentée devant la justice.
La saisie des preuves matérielles utiles à la manifestation de la vérité est obligatoirement effectuée avec l'assentiment exprès de l' intéressé.
Il peut arriver qu'au cours d'une perquisition l'enquêteur trouve des indices ne se rapportant pas aux faits incriminés, mais à une autre enquête en cours. On parle alors de saisie incidente. Si les objets à saisir sont relatifs à une enquête ne se trouvant ni en CR, ni dans le temps de la flagrance, les objets ne peuvent être saisie que dans le cadre d'une enquête préliminaire. Dans ce cas, la saisie est soumise à l'assentiment express de la personne chez qui ou sur qui l'objet en question a été découvert. En cas de refus, il convient de prendre toutes les mesures conservatoires utiles et d'aviser immédiatement le Procureur de la République qui provoquera l'ouverture d'une information et la délivrance d'une C.R. permettant par un OPJ la saisie d'autorité.
e) Auditions
1) Audition de victimes
L’enquêteur est tenu de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions et de les transmettre, le cas échéant, à l'unité TC.
Il rédige un procès-verbal dont il remet immédiatement à la victime un récépissé de dépôt de plainte. Si celle-ci en fait la demande, il lui remet copie du procès-verbal de recueil de sa plainte. L’OPJ les avise aussi, si la plainte est déposée contre un auteur inconnu, qu'elles seront informées par le P.R. de la suite réservée à leur plainte si l'auteur des faits est identifié (art.15-3 CPP).
Les victimes peuvent, sur autorisation du P.R., déclarer leur domicile à l'adresse du commissariat ou de la brigade (infractions spécifiques). (art.706-57 et R53-22 à R.53-26 CPP)
L'OPJ doit informer les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. (art.75 CPP)
2) Audition de témoins
Aucune mesure de coercition ne peut être prise à l'encontre d'un témoin. Toutefois, il peut recevoir une convocation à témoin, délivrée par un OPJ, il sera alors tenu de comparaître.
Conformément aux dispositions de l'article 78 du Code de procédure pénale, toute personne ée par un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête est tenue de comparaître. En cas de défaillance non justifiée par un empêchement légitime, avis en sera donné au procureur de la République qui pourra l'y contraindre par la force publique.
Les personnes convoquées ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. Se référant à l'article 78-3 du CPP, ce temps ne peut être supérieur à 4 heures.
Tout comme les victimes, les témoins peuvent, sur autorisation du P.R., déclarer leur domicile à l'adresse du commissariat ou de la brigade (infractions spécifiques) (art.706-57 et R53-22 à R.53-26 CPP).
L'enquêteur, peut entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis.
Le témoin n’est pas obligé de faire des déclarations. Si le témoin ou la personne soupçonnée fait sa déclaration et répond aux questions de l’enquêteur, il doit lire lui-même sa déclaration et la signer, après avoir fait consigner, s'il y a lieu, ses observations (art.64 CPP)
Les heures de début et de fin de chaque audition doivent être mentionnées au procès verbal. Les personnes, à l’encontre desquelles il n’existe pas d'indices faisant penser qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent pas être retenues au-delà du temps strictement nécessaire à leur audition (pas de GAV).
f) Mesure de Garde à vue
Une Garde à vue est une mesure dite attentatoire aux libertés publiques et nuit gravement à la liberté individuel qu'est d'aller et venir. Ainsi, elle ne peut être décidée que par un OPJ.
Ne peut être placée en garde à vue qu'une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. En enquête préliminaire, la GAV constitue l'exception au principe de non cœrcition.
Placer une personne en garde à vue implique que l'OPJ se soumette çà certaines obligations :
– Informer le Procureur de la République
– Informer la personne placée en GAV de ses droits.
– De prévenir un membre de sa famille, personne avec laquelle elle vie ou son employeur.
– A une visite médicale
– De s'entretenir avec un avocat.
– Mais aussi de connaître les raisons pour lesquelles elle est placée en GAV
– 2 repas par période de 24 heures ...
– Veiller à l'application des droits de la personne placée en GAV...
En droit commun la durée de la GAV est de 24 heures renouvelable pour une même période si cela nécessaire pour parvenir à la manifestation de la vérité sur autorisation du Procureur de la République. Pour les exceptions se référer à la fiche sur la Garde à Vue.
g) Présentation au parquet
Toute personne déférée, à l'issue de sa GAV à la demande du P.R., comparait, le jour même, devant ce magistrat. À défaut, elle peut comparaître au plus tard dans un délai de 20 heures à compter de la fin de sa garde à vue. Pendant ce temps, elle est retenue dans des locaux de la juridiction, sous le contrôle du P.R. et la garde des policiers ou gendarmes (art.802 et 803 CPP).
La personne retenue doit avoir la possibilité de bénéficier des mêmes droits que ceux prévus pour la GAV (s’alimenter, faire prévenir, par téléphone, être examinée par un médecin désigné par le P.R. ou l’OPJ et s'entretenir, à tout moment, pendant 30 minutes, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office).
OU mener l'enquête : Compétence territoriale
L’ Officier de Police Judiciaire a compétence sur tout le département. Cette compétence peut être étendue au territoire national sur réquisition du Procureur de la République, voire le territoire d’un Etat étranger pour procéder à l'audition d'un témoin.
L' Agent de Police Judiciaire épouse la même compétence territoriale autorisée à l’OPJ qu’il seconde.